14.1. Pour l’application du chapitre VI du titre II de la Loi, est un professionnel de la santé toute personne qui est membre de l’un des ordres professionnels suivants:L’Ordre professionnel des médecins du Québec;
L’Ordre professionnel des dentistes du Québec;
L’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec;
L’Ordre professionnel des optométristes du Québec;
L’Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec;
L’Ordre professionnel des denturologistes du Québec;
L’Ordre professionnel des opticiens d’ordonnance du Québec;
L’Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;
L’Ordre professionnel des audioprothésistes du Québec;
L’Ordre professionnel des podiatres du Québec;
L’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
L’Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec;
L'Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec;
L’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
L’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
L’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;
L’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;
L'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec;
L’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec;
L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
L’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
L’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
L’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
L’Ordre professionnel des sages-femmes du Québec.
Est également un professionnel de la santé toute personne qui exerce légalement hors du Québec la même profession que les membres de l’un des ordres professionnels mentionnés au premier alinéa.